Titre Titre IV : Des conditions des prêts›Sect. Section III : Des prêts à la navigation.
Art. Annexe art. 59
En vigueur depuis le 15 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prêts sur navires de mer, sur bateaux de navigation intérieure ou sur aéronefs sont consentis sur première hypothèque ; ils peuvent également être garantis par toute autre sûreté réelle conférant une garantie au moins équivalente. Le montant du prêt ne peut dépasser 60 % de la valeur du bien hypothéqué. A la garantie hypothécaire peut être substituée la garantie totale d'un Etat, d'une collectivité publique, d'un établissement ou d'un entreprise visés à l'article 2-A-2°) des statuts. Le taux d'intérêt des prêts à la navigation est fixé dans les conditions arrêtées à l'art. 51 ci-dessus. Les remboursements anticipés peuvent donner lieu, au profit de la Société, à une indemnité déterminée, dans le respect de la législation en vigueur, selon les modalités fixées par le Conseil d'administration. Les fonds provenant des remboursements anticipés sont employés, soit à amortir des obligations pour prêts à la navigation ou d'autres ressources affectées au financement de ces prêts, soit à effectuer de nouveaux prêts.
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Prolegi/LEGITEXT000006061617#art-annexe-art-59