Titre Titre V : Des moyens de financement.

Art. Annexe art. 64

En vigueur depuis le 15 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les obligations portent un intérêt dont le taux, les époques et le mode de paiement sont fixés par le Conseil d'administration. Quelle que soit la forme des obligations visées au I de l'article 62 ci-dessus, l'intérêt est payé valablement au porteur du titre.
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