Titre Titre IV : Des conditions des prêts›Sect. Section I : Des prêts fonciers.
Art. Annexe art. 56
En vigueur depuis le 15 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emprunteurs ont le droit de se libérer par anticipation, en tout ou partie, moyennant le paiement d'une indemnité au profit de la Société, dans le respect de la législation en vigueur et des dispositions du contrat. S'il s'agit d'ouvertures de crédit hypothécaire ou de toutes autres opérations assorties d'une stipulation de compte courant, cette indemnité est également perçue, en cas de résiliation, sur les sommes que l'emprunteur a renoncé à prélever. Les fonds provenant des remboursements anticipés ou des résiliations sont employés, soit à rembourser des obligations foncières, lettres de gage ou autres ressources affectées au financement de ces prêts, soit à effectuer de nouveaux prêts.
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