Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire›Sect. Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)

Art. 19-1

En vigueur depuis le 20 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 19 du présent décret sont nommés stagiaires à l'issue de la formation prévue à l'article 33 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration. Ils sont au moment de cette nomination classés dans les conditions définies à l'article 36 du présent décret et en prenant en compte, pour l'avancement, la durée de la formation telle que définie par l'article 33 mentionné ci-dessus, dans la limite de huit mois. Les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement sont appréciées à la date de nomination comme élève de l'institut régional d'administration. Ils accomplissent un stage d'une durée de six mois. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être amenés à suivre des actions de formation professionnelle, dans les conditions fixées par l'article 48 du décret du 8 février 2019 mentionné ci-dessus. II. - Les secrétaires des affaires étrangères stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage. III. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de six mois.
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legi/LEGITEXT000006061620#art-19-1

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