Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire›Sect. Section I ter : Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires
Art. 4-5
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique est délégué au ministre des affaires étrangères. Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est requise.
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Prolegi/LEGITEXT000006061620#art-4-5