Sect. Section I : personnel infirmier

Art. 10

En vigueur depuis le 30 mars 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les nécessités du service l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que l'accès aux concours organisés en application des articles 3, 5 et 6 ci-dessus sera réservé aux candidats d'un même sexe. De même, il pourra être dressé en tant que de besoin, pour l'accès au grade de surveillant, des tableaux d'avancement distincts pour les agents de chaque sexe.
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legi/LEGITEXT000006072694#art-10

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