Sect. Section I : personnel infirmier

Art. 8

En vigueur depuis le 30 mars 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats recrutés en application de l'article précédent sont tenus de suivre les cours professionnels organisés dans l'établissement. Tout agent n'ayant pas obtenu, à l'issue d'une scolarité normale, le diplôme d'infirmier des hôpitaux psychiatriques, sera licencié.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072694#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil