Sect. Section I : personnel infirmier
Art. 8
En vigueur depuis le 30 mars 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats recrutés en application de l'article précédent sont tenus de suivre les cours professionnels organisés dans l'établissement. Tout agent n'ayant pas obtenu, à l'issue d'une scolarité normale, le diplôme d'infirmier des hôpitaux psychiatriques, sera licencié.
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Prolegi/LEGITEXT000006072694#art-8