Sect. Section I : personnel infirmier
Art. 9
En vigueur depuis le 30 mars 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus sont reculées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 ainsi que de la durée des services accomplis dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en tant que religieuse hospitalière.
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Prolegi/LEGITEXT000006072694#art-9