Sect. Section VI : dispositions spéciales
Art. 21
En vigueur depuis le 30 mars 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves infirmiers et élèves infirmières stagiaires visés au dernier alinéa de l'article 6 qui précède ayant subi avec succès les épreuves du diplôme d'infirmier des hôpitaux psychiatriques dans les conditions prévues à ce même alinéa sont titularisés au 1er échelon de leur emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006072694#art-21