Sect. Section VI : dispositions spéciales

Art. 21

En vigueur depuis le 30 mars 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves infirmiers et élèves infirmières stagiaires visés au dernier alinéa de l'article 6 qui précède ayant subi avec succès les épreuves du diplôme d'infirmier des hôpitaux psychiatriques dans les conditions prévues à ce même alinéa sont titularisés au 1er échelon de leur emploi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072694#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil