Sect. Section VI : dispositions spéciales

Art. 22

En vigueur depuis le 30 oct. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels régis par le présent statut, qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 819 du code de la santé publique, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
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legi/LEGITEXT000006072694#art-22

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