Art. 5

En vigueur depuis le 1 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
La base mensuelle de calcul prévue aux articles 1er à 4 ci-dessus est fixée aux sommes ci-après pour les localités classées dans les zones territoriales définies à l'article 2 du décret n° 68-150 susvisé du 16 février 1968 en vue de l'application des abattements de zone : 194,50 F dans la zone sans abattement ; 193 F dans la zone d'abattement de 1% ; 191 F dans la zone d'abattement de 2% ; 189 F dans la zone d'abattement de 3% ; 187 F dans la zone d'abattement de 4%. Pour les bénéficiaires de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950, les bases mensuelles de calcul sont celles fixées pour l'allocation de salaire unique par le décret n° 62-1254 du 27 octobre 1962.
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legi/LEGITEXT000006061639#art-5

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