Titre TITRE IX : Dispositions transitoires.

Art. 30

En vigueur depuis le 8 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels, en service à la date de publication du présent décret, sont classés dans les différents groupes prévus à l'article 2 et conformément aux dispositions fixées aux articles 7 et 9 ci-dessus, dans la limite des crédits et des emplois budgétaires disponibles. Les agents contractuels bénéficiant d'une rémunération supérieure à celle que leur confère leur classement, déterminé en application des dispositions de l'article 7, conservent, à titre personnel, leur traitement indiciaire jusqu'à ce qu'ils aient acquis des droits à une promotion d'échelon. Les agents contractuels percevant une rémunération supérieure à l'indice terminal du groupe dans lequel ils devraient être classés, suivant les dispositions de l'article 7, sont placés dans le groupe correspondant à leur qualification et conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement indiciaire.
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legi/LEGITEXT000006061650#art-30

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