Titre TITRE IX : Dispositions transitoires.

Art. 31

En vigueur depuis le 8 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels, en fonctions à la date d'effet du présent décret et justifiant de quinze années d'ancienneté, peuvent être admis dans le groupe immédiatement supérieur à celui auquel ils devraient appartenir en application des articles 7 et 14 ci-dessus, dans les limites ci-après : 25 p. 100 de l'effectif pour les groupes n° 7, 6 et 5 ; 15 p. 100 de l'effectif pour les groupes n° 4 et 3. Des listes d'aptitude seront établies et les agents seront promus dans la limite des crédits et des emplois budgétaires disponibles.
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legi/LEGITEXT000006061650#art-31

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