Titre TITRE VIII : Dispositions diverses.
Art. 28
En vigueur depuis le 5 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères sont assujettis à la réglementation sur les cumuls. Ils ne peuvent exercer, en dehors de leur service, aucune activité rétribuée ou non, qui soit en rapport direct avec leur activité au ministère des affaires étrangères, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006061650#art-28