Titre TITRE VI : Horaires de travail - Discipline.

Art. 23

En vigueur depuis le 8 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de faute grave, le directeur du personnel et de l'administration générale, sur proposition du chef de service dont relève directement l'agent, peut immédiatement interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement, qui ne peut être supérieure à la moitié. En tout état de cause, l'agent continue à percevoir la totalité des prestations familiales. Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois.
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legi/LEGITEXT000006061650#art-23

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