Titre TITRE VI : Horaires de travail - Discipline.

Art. 19

En vigueur depuis le 5 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures de travail dues par les agents contractuels sont celles qui sont fixées pour les fonctionnaires de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006061650#art-19

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