Titre TITRE IV : Notation et avancement.
Art. 12
En vigueur depuis le 5 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement d'échelon des agents contractuels a lieu au choix d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur en fonction à la fois de l'ancienneté et des notes données chaque année aux intéressés qui en reçoivent communication. Les avancements d'échelon ainsi que, dans la limite des crédits disponibles, les avancements de classe et les changements de groupe sont prononcés par le directeur général de l'administration, après avis de la commission consultative paritaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006061650#art-12