Titre TITRE VI : Horaires de travail - Discipline.

Art. 22

En vigueur depuis le 8 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier et qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire, peut introduire une demande d'annulation de l'inscription. Le directeur du personnel et de l'administration générale statue après avis des chefs hiérarchiques de l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000006061650#art-22

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