Titre TITRE III : Rémunération.

Art. 10

En vigueur depuis le 8 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur catégorie et de leur échelon. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales, ainsi que les primes et indemnités prévues par des textes particuliers.
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legi/LEGITEXT000006061650#art-10

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