Titre Titre IV : Du remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires.

Art. 27

En vigueur depuis le 1 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des frais de transport mentionnés aux articles précédents est déterminé forfaitairement si la distance à parcourir n'excède pas 100 kilomètres. Au-delà de 100 kilomètres, il est calculé sur la base du tarif 2ème classe voyageurs de la Société nationale des chemins de fer français.
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legi/LEGITEXT000006061656#art-27

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