Titre Titre IV : Dispositions transitoires

Art. 42

En vigueur depuis le 28 mars 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à l'établissement des listes d'aptitude prévues à l'article 7 ci-dessus, les agents inscrits sur les listes d'aptitude établies en faveur des fonctionnaires de l'Etat en application des articles 6 et 7 du décret n° 60-805 modifié du 2 août 1960 peuvent postuler les emplois de 1er et de 2e classe, au titre de l'article 7-I (2°) et II (2°) du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061666#art-42

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil