Sect. I : RECRUTEMENT.
Art. 3
En vigueur depuis le 25 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés par le présent décret sont recrutés soit en France, soit à l'étranger. L'agent recruté en France doit avoir atteint l'âge de la majorité légale et ne pas être âgé de plus de cinquante-cinq ans ; l'agent recruté à l'étranger ne doit pas être âgé de moins de dix-huit ans ni de plus de soixante ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006061673#art-3