Sect. I : RECRUTEMENT.
Art. 4
En vigueur depuis le 25 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés au titre du présent décret sont répartis dans les catégories indiciaires suivantes : 1re catégorie A indice brut : 660 indice brut moyen maximal : 950 2e catégorie A indice brut : 603 indice brut moyen maximal : 865 catégorie B indice brut : 393 indice brut moyen maximal : 545 1re catégorie C indice brut : 308 indice brut moyen maximal : 385 2e catégorie C indice brut : 262 indice brut moyen maximal : 320 3e catégorie C indice brut : 250 indice brut moyen maximal : 320 1re catégorie D indice brut : 188 indice brut moyen maximal : 210 2e catégorie D indice brut : 134 indice brut moyen maximal : 190 A chaque catégorie, correspondent : Dans la colonne I, l'indice brut moyen servant de base à la détermination du crédit budgétaire maximal qui peut être affecté au paiement du traitement, tel qu'il est défini à l'article 4 du décret du 28 mars 1967 susvisé, des personnels classés dans la catégorie correspondant à cet indice brut moyen. Dans la colonne II, l'indice brut maximal qui peut être attribué à l'agent classé dans la catégorie correspondant à cet indice. Les conditions à remplir pour être classé dans chacune de ces catégories sont fixées pour chaque département ministériel par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006061673#art-4