Art. 8
En vigueur depuis le 20 sept. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tenir compte des circonstances locales, la juridiction qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens peut, d'office ou sur requête du syndic ou de tout intéressé, prévoir, par décision spécialement motivée, la prolongation des délais de procédure prévus par le décret susvisé du 22 décembre 1967, sans pouvoir excéder le double desdits délais.
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Prolegi/LEGITEXT000006061686#art-8