Art. 4
En vigueur depuis le 20 sept. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les territoires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, l'inscription de l'hypothèque de la masse prévue par l'article 29 du décret susvisé du 22 décembre 1967 a lieu selon les modalités de la publicité foncière en vigueur dans chacun de ces territoires, sur justification de la date du jugement et de celle de la nomination du syndic.
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Prolegi/LEGITEXT000006061686#art-4