Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les limites d'âge supérieures fixées aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont reculées ou supprimées dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Elles sont en outre reculées de la durée des services accomplis dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique en qualité de religieuse hospitalière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061714#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil