Art. 8 bis
En vigueur depuis le 7 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels régis par le présent statut qui, au moment de leur recrutement, justifient d'une durée de services accomplis en qualité de religieuse hospitalière dans les établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de services ; cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées.
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Prolegi/LEGITEXT000006061714#art-8-bis