Art. 4
En vigueur depuis le 1 avr. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents ou anciens agents ainsi que leurs ayants droit peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis antérieurement à leur affiliation sous réserve qu'ils entrent dans le champ d'application du présent décret. La validation de ces services est effectuée dans les conditions fixées par un arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006061718#art-4