Art. 5

En vigueur depuis le 29 oct. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration se réunit à la diligence du président et au moins une fois par trimestre. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de l'économie et des finances. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérente.
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legi/LEGITEXT000026632436#art-5

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