Titre Titre II : Réduction de tarif accordée aux véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.
Art. 9
En vigueur depuis le 8 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le bénéfice de la réduction est demandé pour un ensemble de véhicules composé d'un tracteur et d'une semi-remorque, la déclaration doit comporter : - soit le poids total roulant autorisé de l'ensemble figurant sur le certificat d'immatriculation du tracteur déclaré ; - soit le poids total roulant autorisé de l'ensemble calculé à partir du poids total autorisé en charge de la semi-remorque déclarée.
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Prolegi/LEGITEXT000006061787#art-9