Titre Titre Ier : Des autorisations d'exploration et d'exploitation›Sect. Section 2 : Activités d'exploration ou d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles.
Art. 10
En vigueur depuis le 15 mai 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avis de la commission, le préfet maritime prescrit, le cas échéant, qu'il sera établi une ou plusieurs zones de sécurité dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi susvisée du 30 décembre 1968. Il peut déterminer les restrictions de survol des installations et des zones de sécurité. A l'intérieur de la zone de sécurité, il exerce les pouvoirs de police qu'il assume dans les eaux territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000006061815#art-10