Titre Titre Ier : Des autorisations d'exploration et d'exploitation›Sect. Section 2 : Activités d'exploration ou d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles.
Art. 7
En vigueur depuis le 15 mai 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire d'un titre minier doit adresser au préfet, avec copie à l'ingénieur en chef des mines, ses programmes de travaux quarante-cinq jours au moins avant la date prévue pour leur mise en exécution.
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Prolegi/LEGITEXT000006061815#art-7