Titre Titre Ier : Des autorisations d'exploration et d'exploitation›Sect. Section 2 : Activités d'exploration ou d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles.
Art. 4
En vigueur depuis le 15 mai 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 34 de la loi susvisée du 30 décembre 1968, toutes activités de prospection, d'exploration ou d'exploitation exercées sur le plateau continental et portant sur des substances minérales et fossiles sont soumises aux déclarations, au contrôle et à la communication de renseignements prévus aux articles 131 à 135 du code minier. La déclaration prévue à l'article 131 dudit code est obligatoire, quelle que soit la profondeur des fouilles et sondages exécutés sur le plateau continental.
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Prolegi/LEGITEXT000006061815#art-4