Titre Titre Ier : Des autorisations d'exploration et d'exploitation›Sect. Section 2 : Activités d'exploration ou d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles.

Art. 11

En vigueur depuis le 15 mai 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de désaccord entre les membres de la commission et si les points sur lesquels porte le désaccord justifient par leur importance un recours à l'autorité supérieure, ou à la demande du préfet maritime, le préfet décide qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des travaux projetés. Cette décision est notifiée au titulaire avant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Le préfet adresse un rapport au ministre du développement industriel et scientifique, qui saisit le ou les ministres intéressés. Il est statué par décision conjointe desdits ministres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061815#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil