Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale, en activité de service ou à la retraite, qui sont appelés à donner des cours dans les établissements pénitentiaires en dehors de leur service normal, sont rémunérés par une indemnité dont le taux horaire est égal à 125 % du taux horaire prévu à l'article 2 du décret du 14 octobre 1966 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006061847#art-1