Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution de l'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Les personnels exerçant ces fonctions une partie de l'année scolaire ou à temps partiel bénéficient d'une fraction de l'indemnité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit. En cas d'interruption dans l'exercice effectif des fonctions, le versement de l'indemnité est suspendu à partir du seizième jour d'interruption, sauf si celle-ci résulte de la participation à un stage de formation d'une durée inférieure à celle de l'année scolaire.
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legi/LEGITEXT000006061847#art-4

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