Titre Titre Ier : Incapacité d'instrumenter.

Art. 2

En vigueur depuis le 26 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés : 1° Société titulaire d'un office notarial ; 2° Société de notaires ; 3° Société en participation de notaires ; 4° Société de participations financières de profession libérale de notaires ; 5° Société de participations financières pluri-professionnelle ayant notamment pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l'exercice de la profession de notaire.
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legi/LEGITEXT000006061875#art-2

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