Titre Titre III : Etablissement de l'acte notarié›Chapitre Chapitre Ier : Principes communs

Art. 6

En vigueur depuis le 1 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout acte doit énoncer le nom et le lieu d'établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l'acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature. Il contient les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l'acte. Il porte mention qu'il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée.
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legi/LEGITEXT000006061875#art-6

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