Titre Titre III : Etablissement de l'acte notarié›Chapitre Chapitre Ier : Principes communs
Art. 7
En vigueur depuis le 1 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque notaire est tenu d'avoir un sceau particulier, portant ses nom, qualité et établissement et, d'après un modèle uniforme, l'effigie de la République française.
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Prolegi/LEGITEXT000006061875#art-7