Titre Titre III : Etablissement de l'acte notarié›Chapitre Chapitre Ier : Principes communs
Art. 10
En vigueur depuis le 26 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire. Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins et du notaire. Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.
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Prolegi/LEGITEXT000006061875#art-10