Titre Titre VIII : Copies›Chapitre Chapitre II : Copies sur support papier
Art. 35
En vigueur depuis le 1 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les copies exécutoires et les copies authentiques qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article 34 ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi la copie exécutoire ou la copie authentique irrégulière.
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Prolegi/LEGITEXT000006061875#art-35