Titre Titre III : De la garde et de la transmission des minutes, répertoires et autres registres professionnels des notaires.
Art. 15
En vigueur depuis le 24 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas, le détenteur des minutes en remet un état sommaire au titulaire de l'office attributaire. Une copie de cet état, revêtue des signatures des deux intéressés, est déposée à la chambre des notaires dont relève l'office attributaire. Lorsque l'ouverture d'un bureau annexe a été autorisée, des minutes peuvent y être conservées.
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Prolegi/LEGITEXT000006061876#art-15