Titre Titre III : De la garde et de la transmission des minutes, répertoires et autres registres professionnels des notaires.
Art. 16
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès d'un notaire, l'apposition des scellés sur les minutes et répertoires ne peut être requise que par le procureur général près la cour d'appel du ressort où est établi l'office ou par le syndic de la chambre des notaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006061876#art-16