Sect. REMUNERATIONS PERCUES A L'OCCASION DE STAGES DITS "DE CONVERSION" A TEMPS PLEIN.

Art. 3

En vigueur depuis le 11 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exploitants et assimilés, les salariés agricoles ainsi que les aides familiaux des professions agricoles et connexes à l'agriculture définis aux articles 1024, 1025 et 106-1 du code rural qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous : a) Personnes suivant des stages organisés en vue de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle dans les conditions définies au titre Ier du décret n. 69-189 du 26 février 1969 : Montant de la rémunération : 120 % du S.M.I.C.. b) Personnes suivant des stages relatifs à l'acquisition d'une formation professionnelle permettant l'exercice d'un métier d'appoint dans les conditions définies au titre III du décret n. 69-189 du 26 février 1969 : Montant de la rémunération : S.M.I.C.. c) Autres cas : Montant de la rémunération : S.M.I.C..
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legi/LEGITEXT000006061878#art-3

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