Sect. REMUNERATIONS PERCUES A L'OCCASION DE STAGES DITS "DE CONVERSION" A TEMPS PLEIN.
Art. 8
En vigueur depuis le 11 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération due à un travailleur ou à une personne assimilée, qui suit un stage de conversion à temps plein, ne peut dépasser un plafond fixé à cinq fois le salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006061878#art-8