Sect. STAGES OUVERTS AUX JEUNES GENS DE SEIZE A DIX-HUIT ANS *AGE*.
Art. 13
En vigueur depuis le 11 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les stages de cette nature qui seront organisés dans les départements d'outre-mer, des dispositions particulières pourront être prises par décret afin d'adapter le contenu des actions et les modalités de rémunération des stagiaires aux données propres à ces départements.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061878#art-13