Sect. STAGES D'ENTRETIEN OU DE PERFECTIONNEMENT DES CONNAISSANCES.
Art. 18
En vigueur depuis le 11 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
La fraction de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs que l'Etat rembourse aux entreprises pour chaque travailleur qui suit un stage d'entretien ou de perfectionnement des connaissances défini à l'article 32-II de la loi du 16 juillet 1971 est déterminée dans les conditions prévues à l'article 16 du présent décret. Cette fraction ne peut dépasser 25 p. 10.
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Prolegi/LEGITEXT000006061878#art-18