Sect. STAGES DITS "DE PROMOTION PROFESSIONNELLE".

Art. 19

En vigueur depuis le 11 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat rembourse aux entreprises : Pour chaque travailleur salarié qui suit un stage de promotion professionnelle à temps plein, une indemnité déterminée conformément au tableau figurant à l'article 10 du présent décret ; Pour chaque travailleur qui suit un stage de promotion professionnelle à temps partiel, une indemnité calculée proportionnellement à la durée de la formation sur la base des taux fixés pour les stages à temps plein.
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legi/LEGITEXT000006061878#art-19

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