Sect. DISPOSITIONS COMMUNES AUX STAGES DE CONVERSION, DE PROMOTION PROFESSIONNELLE, D'ENTRETIEN OU DE PERFECTIONNEMENT DES CONNAISSANCES, DE PREVENTION, D'ADAPTATION, OU RESERVES AUX JEUNES.
Art. 20
En vigueur depuis le 11 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret s'applique aux stages commençant après le 1er janvier 1972. Toutefois, les taux prévus aux articles 10 à 12 ci-dessus s'appliqueront à tous les stagiaires concernés, y compris ceux qui sont déjà en stage, à compter du 1er janvier 1972 ; ces taux pourront être révisés, chaque année, par arrêté du Premier ministre.
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Prolegi/LEGITEXT000006061878#art-20