Sect. STAGES DITS "D'ADAPTATION".
Art. 17
En vigueur depuis le 11 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
La fraction de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs que l'Etat peut rembourser aux entreprises, pour chaque travailleur qui suit un stage dit "d'adaptation", est déterminée dans les conditions prévues à l'article 16 du présent décret. Cette fraction ne peut dépasser 50 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006061878#art-17